Médecin (H/F/X)
Il y a 3 heures
Charleroi, Wallonia, Belgique
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Actuellement, au regard de l’ampleur de la tâche consistant à assurer la prévention, la surveillance, la gestion et le contrôle de l’ensemble des maladies actuellement à déclaration obligatoire sur le territoire wallon, elle recherche un médecin prenant la responsabilité des actions de prévention, surveillance des maladies infectieuses et contrôle des épidémies pour la population wallonne qui sera désigné en qualité d’inspecteur d’hygiène régional.
· Veiller à la situation journalière sur base des données disponibles et des différents appels dans le cadre de la déclaration obligatoire des maladies infectieuses ;
- Contribuer au système d’alerte sanitaire au travers du système de déclaration obligatoire des maladies infectieuses (impliquant une capacité de réaction et de gestion). Conformément au Code Wallon d’Action Sociale et de la Santé, ceci implique : 1. De s'assurer que les mesures de prophylaxie déterminées par le Gouvernement dans le cadre de la protection de la santé publique sont appliquées avec l'appui du médecin du patient concerné par la déclaration ; 2. De collaborer avec le médecin du patient concerné par la déclaration dans une situation qui s'inscrit dans un cadre individuel ou familial ; 3. De collaborer avec le médecin désigné par la collectivité, les médecins traitants, les autorités administratives locales et le cercle de médecine générale concerné (avec lequel il se concerte) dans une situation qui s'inscrit dans un cadre collectif ; 4. De collaborer et de s'associer avec les autorités administratives locales dans laquelle la ou les mesures doivent être appliquées. Par « autorités administratives locales », on entend les bourgmestres, les gouverneurs de province, les présidents des CPAS ou leurs administrations et les services de police locale ; 5. D'avertir sans délai le ou les bourgmestres concernés lorsqu'un risque réel de dissémination existe ou lorsque la dissémination est avérée ; 6. D’aller sur place si nécessaire pour investiguer et prendre les mesures adéquates afin de limiter la propagation d’un virus (cohortage, hygiène, dépistage…). 7. D'ordonner la fermeture d'un lieu, d'un espace ou d'une installation, partielle ou totale, si celui-ci ou celle-ci est susceptible d'être à l'origine de contamination ou si les mesures imposées par les médecins ou infirmiers de l'Agence ne sont pas respectées ; L’Inspecteur d’hygiène régional transmet un rapport justifiant la fermeture d’un lieu, d’un espace ou d’une installation au bourgmestre. 8. De s'assurer et, le cas échéant, d'imposer que la personne suspectée d'une maladie qui met en jeu le pronostic vital à bref délai ou qui présente la symptomatologie d'une affection épidémique grave, ainsi que la ou les personnes susceptibles de l'avoir contaminée ou d'avoir été contaminées par elle, subissent les examens nécessaires et, le cas échéant, suivent un traitement médical approprié, préventif ou curatif avec l’appui du médecin du patient concerné par la déclaration ; 9. D'ordonner si nécessaire l'isolement des personnes contaminées ou susceptibles d'avoir été contaminées, pour une période ne dépassant pas celle de leur contagiosité qui, selon les circonstances, s'effectue : § Au sein d'un service hospitalier pertinent au vu de la situation sanitaire à la suite d'une concertation avec l'hôpital concerné ; § À domicile ; § Dans un autre lieu approprié à cet effet. 10. D'interdire à la ou aux personnes atteintes d'une des maladies donnant lieu à une déclaration obligatoire, d'exercer des activités professionnelles et de fréquenter toute collectivité pendant une période ne dépassant pas celle de la contagiosité ; 11. D'engager tout contrôle ou examen médical, toute recherche ou enquête, et de recueillir toute information qu'ils jugent utile dans l'exercice de leur fonction ; 12. D'ordonner la désinfection des objets et locaux, l'isolement, le traitement et, le cas échéant, la mise à mort et l'incinération d'animaux contaminés ou suspectés de l'être, en s'associant avec l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ; 13. De s'introduire en tout lieu ayant été fréquenté par la ou les personnes atteintes d'une des maladies donnant lieu à une déclaration obligatoire ou par les animaux contaminés ou suspectés de l'être, en vue de la constatation de cette source de contamination et en vue de la prise de mesures prophylactiques ; 14. D'organiser l'exercice de ses missions avec le cercle de médecine générale locale ainsi que les autorités administratives locales et le médecin désigné par la collectivité comme référent lorsqu'il s'agit d'une situation collective.
· Prester des permanences dans le cadre de l’alerte sanitaire (gardes téléphoniques à domicile en dehors de l’horaire de travail habituel) en plus de la gestion quotidienne des cas de maladies à déclaration obligatoire ;
· Participer à la coordination et à l’intervision/supervision des 8 OST (Outbreak Support Teams), sur les territoires des réseaux loco-r
· Veiller à la situation journalière sur base des données disponibles et des différents appels dans le cadre de la déclaration obligatoire des maladies infectieuses ;
- Contribuer au système d’alerte sanitaire au travers du système de déclaration obligatoire des maladies infectieuses (impliquant une capacité de réaction et de gestion). Conformément au Code Wallon d’Action Sociale et de la Santé, ceci implique : 1. De s'assurer que les mesures de prophylaxie déterminées par le Gouvernement dans le cadre de la protection de la santé publique sont appliquées avec l'appui du médecin du patient concerné par la déclaration ; 2. De collaborer avec le médecin du patient concerné par la déclaration dans une situation qui s'inscrit dans un cadre individuel ou familial ; 3. De collaborer avec le médecin désigné par la collectivité, les médecins traitants, les autorités administratives locales et le cercle de médecine générale concerné (avec lequel il se concerte) dans une situation qui s'inscrit dans un cadre collectif ; 4. De collaborer et de s'associer avec les autorités administratives locales dans laquelle la ou les mesures doivent être appliquées. Par « autorités administratives locales », on entend les bourgmestres, les gouverneurs de province, les présidents des CPAS ou leurs administrations et les services de police locale ; 5. D'avertir sans délai le ou les bourgmestres concernés lorsqu'un risque réel de dissémination existe ou lorsque la dissémination est avérée ; 6. D’aller sur place si nécessaire pour investiguer et prendre les mesures adéquates afin de limiter la propagation d’un virus (cohortage, hygiène, dépistage…). 7. D'ordonner la fermeture d'un lieu, d'un espace ou d'une installation, partielle ou totale, si celui-ci ou celle-ci est susceptible d'être à l'origine de contamination ou si les mesures imposées par les médecins ou infirmiers de l'Agence ne sont pas respectées ; L’Inspecteur d’hygiène régional transmet un rapport justifiant la fermeture d’un lieu, d’un espace ou d’une installation au bourgmestre. 8. De s'assurer et, le cas échéant, d'imposer que la personne suspectée d'une maladie qui met en jeu le pronostic vital à bref délai ou qui présente la symptomatologie d'une affection épidémique grave, ainsi que la ou les personnes susceptibles de l'avoir contaminée ou d'avoir été contaminées par elle, subissent les examens nécessaires et, le cas échéant, suivent un traitement médical approprié, préventif ou curatif avec l’appui du médecin du patient concerné par la déclaration ; 9. D'ordonner si nécessaire l'isolement des personnes contaminées ou susceptibles d'avoir été contaminées, pour une période ne dépassant pas celle de leur contagiosité qui, selon les circonstances, s'effectue : § Au sein d'un service hospitalier pertinent au vu de la situation sanitaire à la suite d'une concertation avec l'hôpital concerné ; § À domicile ; § Dans un autre lieu approprié à cet effet. 10. D'interdire à la ou aux personnes atteintes d'une des maladies donnant lieu à une déclaration obligatoire, d'exercer des activités professionnelles et de fréquenter toute collectivité pendant une période ne dépassant pas celle de la contagiosité ; 11. D'engager tout contrôle ou examen médical, toute recherche ou enquête, et de recueillir toute information qu'ils jugent utile dans l'exercice de leur fonction ; 12. D'ordonner la désinfection des objets et locaux, l'isolement, le traitement et, le cas échéant, la mise à mort et l'incinération d'animaux contaminés ou suspectés de l'être, en s'associant avec l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ; 13. De s'introduire en tout lieu ayant été fréquenté par la ou les personnes atteintes d'une des maladies donnant lieu à une déclaration obligatoire ou par les animaux contaminés ou suspectés de l'être, en vue de la constatation de cette source de contamination et en vue de la prise de mesures prophylactiques ; 14. D'organiser l'exercice de ses missions avec le cercle de médecine générale locale ainsi que les autorités administratives locales et le médecin désigné par la collectivité comme référent lorsqu'il s'agit d'une situation collective.
· Prester des permanences dans le cadre de l’alerte sanitaire (gardes téléphoniques à domicile en dehors de l’horaire de travail habituel) en plus de la gestion quotidienne des cas de maladies à déclaration obligatoire ;
· Participer à la coordination et à l’intervision/supervision des 8 OST (Outbreak Support Teams), sur les territoires des réseaux loco-r